Les déclarations de naissance seront faites dans les quinze jours de l’accouchement, à l’Officier de l’état civil du lieu. Toutefois, pour les naissances survenues hors du périmètre communal et en pays étranger, ce délai est porté à trente jours.
Lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans le délai légal, l’Officier de l'état civil ne pourra la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par la juridiction compétente de la Région dans laquelle est né l’enfant, et mention sommaire sera faite en marge à la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, ou s’il y a impossibilité d'exercer l’action, le Tribunal compétent sera celui du domicile du requérant.
La naissance de l’enfant sera déclarée par le père ou à défaut du père, par les Médecins, Sages-femmes ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement; et lorsque la mère aura accouché hors de son domicile, par la personne chez qui elle aura accouché. L'acte de naissance sera rédigé immédiatement.
Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n’aura par fait la déclaration prescrite par l'article ci-dessus, sera punie d’un emprisonnement de 6 mois et d’une amende de 300 francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.
L'acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, âges, professions et domiciles des père et mère. Si les père et mère de l’enfant naturel ou l’un d’eux, ne sont pas désignés à l’Officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né sera tenue de le remettre à l’Officier de l’état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l’enfant et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé. Il en sera dressé un procès-verbal détaillé qui énoncera en outre l’âge apparent de l’enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres de l’état civil.
En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures de l’accouchement, sur la déclaration du père s’il est à bord ou de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment ou à leur défaut, parmi les hommes de l’équipage.
Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l’acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu’il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n’existera pas dans les ports, si l’on est à l’étranger, d’Agent Diplomatique ou Consulaire guinéen investi des fonctions d’Officier de l'état civil. Cet acte sera rédigé sur les bâtiments de l’Etat par le patron du navire, Il sera fait mention des circonstances ci-dessus prévues, dans lesquelles l’acte a été dressé. L’acte sera inscrit à la suite du rôle d’équipage.
Si la naissance a lieu dans un aéronef, les mêmes formalités seront remplies par le Commandant de bord.
Au premier port où le bâtiment abordera, pour toute autre cause que celle de son désarmement, l'Officier instrumentaire cause que celle de son désarmement, l’Officier instrumentaire sera tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord, dans un port guinéen, au Bureau de l'autorité maritime et, dans un port étranger, entre les mains du Consul de Guinée. Au cas il ne se trouverait pas dans ce port de Bureau de l'autorité ou de Consul, le dépôt serait ajourné au prochain port d’escale ou de relâche. L’une des expéditions déposées sera adressés au ministère des Transports qui la transmettra à l'Officier de l’état civil du dernier domicile du père de l’enfant, ou celui de la mère si le dernier domicile ne peut être retrouvé ou s’il est hors de la Guinée, le transcription sera faite à Conakry, l’autre expédition restera aux archives du Consulat ou du Bureau de l'autorité maritime.
Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent article sera portée en marge des actes orignaux par les agents de l'autorité maritime et les Consuls. Il en sera de même en cas de naissance dans un aéronef.
A l’arrivée du bâtiment dans un port de désarmement, l’Officier instrumentaire sera tenu de déposer, en même temps que le rôle d’équipage, une expédition de chacun des actes de naissance dressée à bord, dont copie n'aurait point été déposée conformément aux prescriptions de l'article précédent. Ce dépôt sera fait au bureau de l'autorité maritime.
L’expédition ainsi sera adressée au Ministère des Transports qui la transmettra comme il est dit à l'article précédent.
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