Urgence Police 117 Gendarmerie 122 Pompiers 18 Signaler une infraction →

Est rendue obligatoire pour tous les citoyens de la République la célébration du mariage devant un Officier de l’état civil qui est suivant les cas, le Gouverneur de la Région, le Commandant d'Arrondissement, le Maire du Pouvoir Révolutionnaire Local.

Est en conséquence, déclaré irrégulier et sans effet, tout mariage qui ne serait pas célébré devant les Officiers de l’état civil ci-dessus désignés.

Le mariage civil doit précéder obligatoirement le mariage religieux.

Toute infraction aux présentes dispositions entraînera l’application d’une peine de 3 mois à 1 an d’emprisonnement.

Avant la célébration du mariage, l'Officier de l’état civil fera une publication par voie d’affiche apposée à la porte de la Maison commune. Pour les communes ne possédant pas de Maison commune, cette publication sera faite par un crieur public ou au cours des assemblées générales hebdomadaires des P.R.L. des futurs époux.

La publication énoncer les prénoms, noms, profession, domiciles et résidences des futurs époux ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.

L’Officier de l’état ne pourra procéder à la publication prévue à l’alinéa ci-dessus ni en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après la remise par chacun des futurs époux d’un Certificat médical datant de moins de deux mois attestant, à l’exclusion de toute autre indication, que l’intéressé a été examiné en vue du mariage.

L’Officier de l’état qui ne se conformera pas aux prescriptions de l’alinéa précédent sera poursuivi devant le Tribunal de première Instance et puni d’une amende qui ne pourra excéder 1.000 francs guinéens.

L’affiche prévue en l'article précédent restera apposée à la porte de la Maison commune pendant dix jours. Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de publication.

Les actes d’opposition au mariage seront signés sur l’original et sur la copie par opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale, ils seront signifiés avec la copie de la procuration à la personne ou au domicile des parties et à l’Officier de l’état civil qui mettra son visa sur l’original.

L’Officier de l’état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages, il fera aussi mention, en marge de l’inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont l'expédition lui aura été remise.

Si la publication a été faite dans plusieurs Communes, l’Officier de l’état de chaque commune transmettra sans délais à celui d’entre eux qui doit célébrer le mariage, un certificat constatant qu’il n'existe point d’opposition.

L’expédition de l’acte de naissance remise par chacun des futurs époux l’Officier de l’état civil qui doit célébrer le mariage sera conforme à l'article 196 du présent Code.

Le mariage sera célébré dans la Commune où l’un des époux aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication prévue par la Loi.

Le mariage est en principe célébré à la Mairie, au Bureau de la Région de l'Arrondissement suivant les cas. Toutefois, en cas d’empêchement grave, l’Officier de l’état civil peut se transporter au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour y procéder à la célébration. Mention en sera faite dans l’acte de mariage.

Le jour de la célébration est choisi par les futurs époux; l’heure est désignée par l’Officier de l’état civil.

Les futurs époux doivent remettre à l’officier de l’état civil les pièces suivantes:

1. Un extrait de l’acte de naissance de chaque futur époux ou un jugement supplétif en tenant lieu;
2. Si le consentement du père ou du chef de famille est requis pour un futur époux, la pièce constatant ce consentement à moins que la personne en question assiste à la célébration et donne verbalement son consentement;
3. En cas de remariage, l'acte de décès du premier conjoint ou un extrait du jugement de divorce, ou une autorisation du Ministère de l'Intérieur permettant d’épouser une femme de plus;
4. La justification du règlement de la dot;
5. S’il y a lieu, l’expédition du Décret d’où résulte une dispense aux empêchements tenant à l’âge. En cas de besoin ces pièces sont délivrées sans frais.

La célébration est publique et requiert, outre la présence des parties, celle de deux témoins majeurs, parents ou autres, sans distinction de sexe, choisis par les parties.

L’Officier de l’état civil demande si les parties ont réglé la question de la dot.

II donne ensuite lecture aux futurs époux, l’un après l’autre des articles 323 et 324, 329 et 331 du présent Code, relatifs aux droits et devoirs réciproques des époux.

II demande enfin aux époux l’un après l’autre, s’ils consentent à se prendre pour mari et femme. Chacun doit répondre affirmativement. Cela fait, l’Officier prononce au nom de la Loi, que les deux parties sont unies par le mariage et il en dresse l'acte sur-le-champ.

L’acte de mariage doit être signé par l’Officier de l’état civil, par les époux, par les pères ou les chefs de famille dont le consentement est donné au moment de la célébration et par les témoins.

II doit énoncer:

1. Les prénoms, noms, professions, âges, date et lieux de naissance, domiciles et résidence des époux;
2. Le consentement du père ou du chef de famille, dans le cas ou ce consentement est requis;
3. Les prénoms et nom du précédent conjoint s’il y a lieu ;
4. La dot qui a été fixée;
5. la déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l’Officier de l’état civil;
6. Les prénoms, noms, professions, domiciles, des témoins et leur qualité de majeurs. Toute contravention aux prescriptions du présent article sera poursuivie devant le Tribunal et entraînera contre l’Officier de l’état civil, une amende de 500 à 5.000 francs guinéens.

Tout acte de mariage de guinéens conclu à l’étranger selon les formes locales devra être transcrit, dans les trois mois de sa rédaction et à la diligence des époux, dans les registres des mariages du Consulat de Guinée le plus proche.

L'acte de mariage des étrangers en Guinée sera rédigé conformément aux Lois guinéennes sur le vu d’un Certificat de leur Consul attestant qu’ils peuvent contracter mariage.

En l’absence de Représentation Diplomatique ou Consulaire du pays d’origine de l’étranger désirant se marier, l'Officier de l’état civil procédera comme pour les nationaux guinéens.

Le mariage en Guinée entre deux étrangers de même nationalité pourra être célébré par les Agents Diplomatiques et Consulaires de leur nation en Guinée. Dans ce cas, l’Agent Diplomatique ou le consul avisera l’Officier de l’état civil du lieu du mariage.

Dans les cas prévus par les paragraphes 1 et 2 de l'article précédent, l’Officier de l’état civil procédera à la transcription de l’acte de mariage dans un registre tenu à cet effet.

Vos droits ne sont pas respectés ?

Agir maintenant

Une violation en lien avec « Code civil de la République de Guinée » ? Dénoncez une violation de la loi, portez plainte ou demandez conseil. Le signalement peut être anonyme.