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Article 100

Le Guinéen qui perd la nationalité guinéenne est libéré de son allégeance à l’égard de la nationalité étrangère :

1. Dans le cas prévu aux articles 95 et 96 à la date de l’acquisition de la nationalité étrangère;

2. Dans le cas de répudiation de la nationalité guinéenne à la date à laquelle il a souscrit la déclaration à cet effet;
3. Dans le cas prévu à l'article 99, à la date du Décret l’autorisant à perdre la qualité de Guinéen.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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