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Article 106

L’individu qui a acquis la qualité de Guinéen peut, par Décret, être déchu de la nationalité guinéenne:

1. S'il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat ;
2. S’il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit prévu et puni par les dispositions du Code pénal relatives à la Charte constitutionnelle ;
3. S’il est condamné pour être soustrait aux obligations résultant pour lui de la Loi sur le recrutement de l’Armée ;
4. S’il s’est livré au profit d’un Etat étranger à des actes incompatible avec la qualité de Guinée et préjudiciables aux intérêts réels de Guinée ;
5. S’il a été condamné en Guinée ou à l’étranger pour un acte qualifié de crime par la Guinée et ayant entraîné une condamnation à une peine d’au moins cinq années d’emprisonnement.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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