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Article 108

La déchéance peut être étendue à la femme et aux enfants mineurs de l’intéressé, à condition qu’ils soient d'origine étrangère et qu’ils aient conservé une nationalité étrangère.

Elle ne pourra toutefois être étendue aux enfants mineurs si elle ne l’est également à la femme.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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