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Article 102

La femme guinéenne qui épouse un étranger conserve la nationalité guinéenne, à moins qu’elle ne déclare expressément avant la célébration du mariage, dans les conditions et dans les normes prévues aux articles 109 et suivants, qu’elle répudie cette nationalité même si la femme est mineure.

Cette déclaration n’est valable que lorsque la femme acquiert ou peut acquérir la nationalité du mari, par application de la Loi nationale de celui-ci.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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