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Article 96

Toutefois, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze ans à partir, soit de l’incorporation dans l’Armée active, soit de l’inscription sur les tableaux de recensement en cas de dispense du service actif, la perte de la nationalité guinéenne est subordonnée à l’autorisation du Gouvernement guinéen.

Cette autorisation est accordée par Décret.

Ne sont pas astreints à solliciter l’autorisation de perdre la nationalité guinéenne :

1. Les exemptés du Service militaire;

2. Les titulaires d’une reforme définitive ;

3. Tous les hommes, mêmes insoumis, après l’âge où ils sont totalement dégagés des obligations du Service militaire, conformément à la Loi sur le recrutement de l’Armée.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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