Le Guinéen qui réside ou a résidé habituellement à l’étranger où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés depuis plus d’un demi-siècle, peut être considéré comme ayant perdu la nationalité guinéenne à moins que ces ascendants et lui-même aient conservé la possession d’état de Guinéen.
La perte de la qualité de Guinéen ne peut être constatée que par un jugement prononcé conformément aux dispositions prévues au Titre VII du présent Code. Le jugement indique, s’il y a lieu, la date à laquelle l’intéressé a été libéré de son allégeance à l’égard de la Guinée.
Il peut également décider que celui-ci n’a jamais été guinéen son père ayant cessé d’avoir cette qualité antérieurement à sa naissance.
Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.
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