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Article 105

Perd la nationalité guinéenne le Guinéen qui, remplissant un emploi dans un service d’un Etat étranger ou dans une Armée étrangère le conserve nonobstant l’injonction de se résigner qui lui aura été faite par le Gouvernement guinéen.
Six mois après la notification de cette injonction, l’intéressé sera par décret, déclaré avoir perdu la nationalité guinéenne s’il n’a au cours de ce délai, résigné son emploi, à moins qu’il ne soit établi qu’il a été dans l’impossibilité absolue de le faire. Dans ce dernier cas, le délai de six mois court seulement du jour où la cause de l'impossibilité a disparu.

L’intéressé est libéré de son allégeance à l’égard de la Guinée à la date du Décret.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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