Urgence Police 117 Gendarmerie 122 Pompiers 18 Signaler une infraction →
Article 107

La déchéance n’est encourue que si les faits reprochés à l’intéressé et visés à l'article 106 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l’acquisition de la nationalité guinéenne.

Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

Donnez votre note

Vos droits ne sont pas respectés ?

Agir maintenant

Une violation en lien avec « Article 107 du Code civil de la République de Guinée » ? Dénoncez une violation de la loi, portez plainte ou demandez conseil. Le signalement peut être anonyme.

Commentaires (0)

Sans compte, votre message est relu avant publication. Créer un compte

Aucun commentaire pour l'instant. Soyez le premier à réagir.