Le Guinéen qui se comporte en fait comme le national d’un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays étranger être déclaré par Décret, avoir perdu la qualité de Guinéen.
Il est libéré, dans ce cas, de son allégeance à l’égard de la Guinée à la date de ce Décret.
La mesure prise à son égard peut être étendue à sa femme et à ses enfants mineurs s’ils ont eux-mêmes une nationalité étrangère. Elle ne pourra toutefois être étendue aux mineurs si elle ne l’est également à la femme.
Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.
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