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Le dépôt est un contrat par lequel une personne, le déposant, remet à une autre personne, le dépositaire, une chose mobilière à garder, le dépositaire s’obligeant à rendre cette chose dès qu’elle lui sera demandée par le déposant.

Cette définition englobe toutes les variétés de dépôt.

Section 1 : Du dépôt proprement dit

Le dépôt n’est accompli que par la remise matérielle, réelle ou supposée, de la chose placée en dépôt.

Il y a remise matérielle supposée lorsque le dépositaire a déjà entre les mains, à quelque titre que ce soit, la chose qu’on lui confie en dépôt.

Le dépôt volontaire doit, en principe, être prouvé par écrit.

La preuve testimoniale n’est recevable que pour les choses dont la valeur n'excède pas 7 500 Francs guinéens.

Si, en violation de la règle sus-énoncée, une personne capable accepte le dépôt d’une personne qui ne l’est pas, elle est néanmoins tenue de toutes les obligations d’un véritable dépositaire. C’est ainsi qu’elle peut être poursuivie, par exemple par le tuteur de l’incapable qui a fait le dépôt.

Si, par contre, une personne incapable accepte le dépôt d’une personne capable, celle-ci n’a que l'action en revendication ou en restitution de la chose, selon que cette chose est encore ou non entre les mains du dépositaire.

Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses lui appartenant.

Il n’est cependant tenu, en aucun cas, des accidents survenus par force majeure, sauf s’il avait été mis préalablement en demeure de restituer la chose déposée.

Le dépositaire ne doit, en principe, pas chercher à connaître les choses qui lui ont été confiées en dépôt, au cas, par exemple, où il les aurait reçues sous enveloppe cachetée ou dans un coffre fermé.

Il ne doit pas, non plus, se servir de la chose déposée, sauf consentement du déposant.

Un dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue, mais il n’est, en principe, tenu de la rendre que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution.
Les détériorations éventuelles sont, en effet, supportées par le déposant, à moins qu’elles ne soient le fait du dépositaire.

Le dépositaire auquel la chose reçue en dépôt a été enlevée par un cas de force majeure et qui a reçu à la place sa contre valeur en argent ou une chose de même valeur, doit restituer au déposant ce qu’il a reçu en échange de la chose enlevée.

Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à son propriétaire ou alors à la personne qui avait reçu qualité pour effectuer le dépôt, ou pour le recevoir.

En cas de décès du déposant, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier ou versée à la masse successorale en cas de pluralité d'héritier.

Si le contrat de dépôt précise le lieu dans lequel doit être faite la restitution, le dépositaire est tenu d'y transporter la chose déposée, les frais de transport devant, en principe, être supportés par le déposant.

Si le contrat ne désigne pas le lieu de la restitution, celle-ci doit être faite au lieu où avait effectué le dépôt.

Le dépôt doit être rendu au déposant dès que celui-ci réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution.

Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les dépenses nécessaires que ce dernier a faites pour la conservation de la chose déposée.

Il doit également, le cas échéant, l'indemniser de toutes pertes que le dépôt pourrait lui avoir occasionnées.

En vertu de ce qui précède, le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à complet paiement de ce qui lui est dû.

b) - Le dépôt nécessaire

Le dépôt nécessaire, régi dans son ensemble par toutes les règles précédemment énoncées pour le dépôt volontaire, est celui qui est fait suite à un accident ou autre événement imprévu: incendie, pillage, naufrage etc.
La preuve testimoniale peut être admise pour un dépôt nécessaire, même si la valeur de ce dépôt excède 7 500 Francs guinéens.

Le dépôt d'effets ou valeurs apportés par un voyageur logeant à l'hôtel doit être considéré comme un dépôt nécessaire.

En conséquence, les hôteliers sont responsables du vol ou du dommage causé aux effets ou valeurs des voyageurs, à la condition toutefois que les dits effets ou valeurs aient été officiellement confiés à la garde de la direction de l'hôtel.

Section 3 : Du séquestre

Séquestrer une chose, au sens juridique du mot, c'est la détenir sous certaines conditions.

Cette sorte de détention que constitue le séquestre est soit conventionnelle, soit judiciaire.

a) - Séquestre conventionnel

Le séquestre conventionnel est le dépôt d'une chose litigieuse fait par une ou plusieurs personnes entre les mains d'un tiers en attendant le règlement du litige qui s'est élevé entre des parties prétendant toutes avoir des droits sur cette chose.

Le séquestre conventionnel obéit aux principales règles ci-dessous:

- La chose litigieuse ne peut être confiée à un tiers que du consentement de tous ceux, sans exception, qui prétendent avoir des droits sur cette chose.
- Le séquestre peut être gratuit, mais il peut également stipuler un salaire sans que le contrat change de nature;
- La restitution par le tiers dépositaire de la chose litigieuse ne peut être exigée que par celui ou ceux qui auront obtenu gain de cause une fois le litige tranché.

b) - Séquestre judiciaire

La justice peut ordonner le séquestre:

- De meuble saisis chez un débiteur;
- D'un immeuble ou d'une chose mobilière en litige entre deux ou plusieurs personnes;
- De bien qu'un débiteur offre pour se trouver libéré

Cette énumération n'est pas limitative.

Le gardien doit apporter pour la conservation de la chose saisie, tous les oins d'un bon père de famille.

Quant au saisissant, son obligation principale consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.

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