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Le prêt étant l’action de prêter quelque chose à quelqu'un, il en existe, en droit civil, deux variétés :

- Le prêt à usage ;
- Et le prêt de consommation.
Ces deux contrats différent du contrat de louage par leur caractère essentiellement gratuit.

Section 1 : Du prêt à usage

- Le prêt à usage est un contrat par lequel une partie délivre une chose à une autre partie afin que cette dernière s’en serve mais à charge par l’emprunteur de la rendre après s’en être servie.

Le prêteur reste propriétaire de la chose prêtée, mais les engagements qui se sont formé par un contrat de prêt à usage passent à ses héritiers, tout aussi bien d’ailleurs qu’aux héritiers de l’emprunteur.

Toutefois, si le prêteur n’a prêté qu’en considération de l’emprunteur, les héritiers de ce dernier ne peuvent continuer à user de la chose prêtée.

a) - Engagements de l’emprunteur

L’emprunteur est tenu de veiller à la garde et à la bonne conservation de la chose prêtée, tout comme s’il en était le véritable propriétaire.

L’emprunteur ne peut se servir de la chose que pour l’usage déterminé par sa nature ou par la convention passée avec le prêteur.
S’il l’emploie à un autre usage, ou au-delà du temps fixé pour la durée du prêt il sera responsable de la perte, même survenue par cas fortuit.

S’il a été fait estimation de la chose au moment du prêt, sa perte survenue, même par cas fortuit, est pour l’emprunteur, sauf stipulation contraire.

Toutefois, si la chose se détériore ou se dégrade par le seul usage pour lequel elle a été empruntée, l’emprunteur n’est pas tenu de la détérioration ou de la dégradation, à moins qu’il n’y ait eu faute de sa part.

Comme il a été dit à l'article 765 ci-dessus traitant de la compensation, un emprunteur ne peut, en aucun cas, retenir la chose prêtée en compensation de ce que le prêteur lui doit.

Son action contre ce dernier doit faire l’objet d’une procédure distincte.

b) - Engagements du prêteur

Le prêteur ne peut retirer à l’emprunteur la chose prêtée qu’à l’arrivée du terme convenu ou bien après qu’elle ait servi à l’usage pour lequel elle avait été empruntée.

- Il peut arriver que, durant le délai de prêt, le prêteur ait un besoin imprévu et urgent de la chose qu'il a prêtée.

A défaut d’arrangement amiable entre les parties, le Juge saisi peut alors, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à rendre la chose au prêteur.

En principe, si l’emprunteur a fait quelques menues dépenses pour user de chose prêtée, il ne peut en réclamer le montant au prêteur.

Si, par contre, l’emprunteur s’est trouvé dans l’obligation pour conserver la chose de faire quelque dépense importante et tellement urgente qu’il n’a pu en aviser préalablement le prêteur celui-ci est tenu de la lui rembourser.

Section 2 : Du prêt de consommation

Le prêt de consommation est un contrat par lequel une partie délivre à une autre partie une certaine quantité de chose se consommant par l’usage, à charge par l’emprunteur de lui en rendre autant de même espèce et qualité, en particulier lorsqu’il s’agit de denrées.

Le prêt de consommation rend, en fait, l’emprunteur propriétaire de la chose prêtée. La perte qui peut en résulter ne doit donc être supportée que par lui.

L’obligation résultant d’un prêt en argent ne constitue que le remboursement du montant de la somme fixée au contra, sauf ce qui est dit à la section 3 ci-dessous.
a) - Obligations de l’emprunteur

L’emprunteur est principalement tenu, comme il a été expliqué ci-dessus, de rendre les choses prêtées en même qualité et quantité, et ce, au terme convenu.

S’il ne peut pas remplir cette obligation, il est astreint, s’agissant de denrées ou autres choses consomptibles du même genre, à en payer la valeur, compte tenu du temps et du lieu où la chose devait être rendue.

En cas de non restitution d’une somme d’argent, c’est le droit commun qui s’applique.

b) - Obligations du prêteur

Le prêteur ne peut réclamer les choses prêtées avant le délai fixé entre lui et l’emprunteur.

S’il n’a fixé aucun terme pour la restitution, le juge peut en fixer un lui-même, selon les circonstances.

Section 3 : Du prêt à intérêt

A côté du prêt à usage et du prêt de consommation, contrats en principe gratuits ainsi qu'il a été dit à l'article 993 ci-dessus, il existe une autre forme de prêt, d’argent particulièrement.

Ce prêt, qui est un acte intéressé consistant à mettre un certain capital à la disposition d’une personne qui en a besoin et qui consentira à un certain sacrifice en raison du service qu’on lui rend, est appelé prêt à intérêt.

L’intérêt est soit légal soit conventionnel.

L’intérêt conventionnel ne peut excéder celui de la loi, à moins que celle-ci ne le prohibe pas.
Son taux doit être fixé par écrit : 3% 5%/ 7%, etc.

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