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Article 1063

Le dépôt d'effets ou valeurs apportés par un voyageur logeant à l'hôtel doit être considéré comme un dépôt nécessaire.

En conséquence, les hôteliers sont responsables du vol ou du dommage causé aux effets ou valeurs des voyageurs, à la condition toutefois que les dits effets ou valeurs aient été officiellement confiés à la garde de la direction de l'hôtel.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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