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Article 1054

Le dépositaire ne doit, en principe, pas chercher à connaître les choses qui lui ont été confiées en dépôt, au cas, par exemple, où il les aurait reçues sous enveloppe cachetée ou dans un coffre fermé.

Il ne doit pas, non plus, se servir de la chose déposée, sauf consentement du déposant.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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