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Article 1053

Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses lui appartenant.

Il n’est cependant tenu, en aucun cas, des accidents survenus par force majeure, sauf s’il avait été mis préalablement en demeure de restituer la chose déposée.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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