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Article 1055

Un dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue, mais il n’est, en principe, tenu de la rendre que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution.
Les détériorations éventuelles sont, en effet, supportées par le déposant, à moins qu’elles ne soient le fait du dépositaire.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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