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Article 1050

Le dépôt volontaire doit, en principe, être prouvé par écrit.

La preuve testimoniale n’est recevable que pour les choses dont la valeur n'excède pas 7 500 Francs guinéens.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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