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Article 1059

Si le contrat de dépôt précise le lieu dans lequel doit être faite la restitution, le dépositaire est tenu d'y transporter la chose déposée, les frais de transport devant, en principe, être supportés par le déposant.

Si le contrat ne désigne pas le lieu de la restitution, celle-ci doit être faite au lieu où avait effectué le dépôt.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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