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Article 1070

Le gardien doit apporter pour la conservation de la chose saisie, tous les oins d'un bon père de famille.

Quant au saisissant, son obligation principale consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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