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Article 1036

Le prêt de consommation rend, en fait, l’emprunteur propriétaire de la chose prêtée. La perte qui peut en résulter ne doit donc être supportée que par lui.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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