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Article 1038

L’emprunteur est principalement tenu, comme il a été expliqué ci-dessus, de rendre les choses prêtées en même qualité et quantité, et ce, au terme convenu.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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