Urgence Police 117 Gendarmerie 122 Pompiers 18 Signaler une infraction →
Article 1030

S’il a été fait estimation de la chose au moment du prêt, sa perte survenue, même par cas fortuit, est pour l’emprunteur, sauf stipulation contraire.

Toutefois, si la chose se détériore ou se dégrade par le seul usage pour lequel elle a été empruntée, l’emprunteur n’est pas tenu de la détérioration ou de la dégradation, à moins qu’il n’y ait eu faute de sa part.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

Donnez votre note

Vos droits ne sont pas respectés ?

Agir maintenant

Une violation en lien avec « Article 1030 du Code civil de la République de Guinée » ? Dénoncez une violation de la loi, portez plainte ou demandez conseil. Le signalement peut être anonyme.

Commentaires (0)

Sans compte, votre message est relu avant publication. Créer un compte

Aucun commentaire pour l'instant. Soyez le premier à réagir.