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Article 1031

Comme il a été dit à l'article 765 ci-dessus traitant de la compensation, un emprunteur ne peut, en aucun cas, retenir la chose prêtée en compensation de ce que le prêteur lui doit.

Son action contre ce dernier doit faire l’objet d’une procédure distincte.

b) - Engagements du prêteur

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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