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Article 1029

L’emprunteur ne peut se servir de la chose que pour l’usage déterminé par sa nature ou par la convention passée avec le prêteur.
S’il l’emploie à un autre usage, ou au-delà du temps fixé pour la durée du prêt il sera responsable de la perte, même survenue par cas fortuit.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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