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Article 1032

Le prêteur ne peut retirer à l’emprunteur la chose prêtée qu’à l’arrivée du terme convenu ou bien après qu’elle ait servi à l’usage pour lequel elle avait été empruntée.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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