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Article 1013

A moins d’en avoir reçu l’autorisation préalable du mandant, un mandataire n’a pas le droit de se substituer une autre personne pour l’exécution du mandat qu’il a accepte.

S’il fait, il répond de celui qu’il s’est substitué dans sa gestion.

Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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