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Article 1003

Lorsque l’on charge une personne d’accomplir tel ouvrage on peut convenir qu’elle fournira seulement son travail ou qu’elle fournira, en outre, la matière nécessaire à l’accomplissement de ce travail.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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