Le mandat qui doit obligatoirement être accepté de façon tacite ou expresse par le mandataire, peut être donné par acte public ou sous seing privé, et même par simple lettre ou verbalement.
Dans ce dernier cas, la preuve testimoniale n’est admise que conformément au titre traitant des «contrats ou obligations contractuelles en général».
Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.
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