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Article 998

On peut distinguer comme louages de services ou d’ouvrage :

- Le louage des travailleurs qui se mettent au service de quelqu’un ;
- Celui des transporteurs de personnes ou de marchandises ;
- Celui des entrepreneurs d’ouvrages et autre techniciens ;
- Enfin le mandat.

a) - Louage des travailleurs

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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