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Article 1020

Un mandataire peut renoncer à tout moment à son mandat par simple notification adressée au mandant.

Ce dernier est toutefois en droit de demander et d’obtenir une indemnité si cette renonciation lui cause un préjudice assez grave.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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