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Article 1012

Tout mandataire doit rendre compte de sa gestion à son mandant, à moins que le mandant ne l’en dispense.

Il doit, en outre, restituer au mandant tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, même si une partie de ce qu’il a reçu ne lui était pas due.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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