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Article 1016

Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais de toutes sortes que ce dernier a pu faire pour l’exécution du mandat.

Il doit également lui régler son salaire s’il en avait été promis un.

A moins de faute lourde imputable au mandataire, ayant amené l'échec de la mission confiée, le mandant ne peut se dispenser d'effectuer les divers paiements sus-indiqués.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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