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Article 1004

Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail, il n’est tenu que de sa faute, si la chose vient à périr ou à disparaître.

S’il fournit également la matière et que la chose vienne à périr ou à disparaître avant d’être livrée, la perte est à sa charge.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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