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Article 1023

En cas de mort du mandant, les mêmes dispositions que celles stipulées en l'article précédent doivent être prises.

Au cas où le mandataire, ignorant la mort du mandant, continuerait l’accomplissement de sa mission ,ce qu’il aurait fait dans l’ignorance où il se trouve doit être considéré comme valable.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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