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Article 375

L’action en recherche de paternité ne sera par valable :

1. S’il est établi que pendant la période légale de la conception, la mère était d’une inconduite notoire ou a eu commerce avec un autre individu ;
2. Si le père prétendu était, pendant, pendant la même période, soit par suite d’éloignement, soit par suite d’effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique d’être le père de l’enfant.

L’action n’appartient qu’à l’enfant.

Pendant la minorité de l’enfant, la mère même, a seule qualité pour l’intenter.

Cette action, à peine de nullité, doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de la naissance ou de la cessation, soit du concubinage soit de la participation du prétendu père à l’entretien de l’enfant.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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