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Article 377

L’enfant naturel peut introduire une action en recherche de la maternité. Il lui appartient de prouver l’accouchement de la femme dont il s’agit et son identité avec l’enfant dont celle est accouchée.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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