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Article 376

Si l’action n’a pas été intentée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci pourra l’intenter pendant toute l’année qui suivre sa majorité.

La reconnaissance dans les cas visés ci-dessus ne peut résulter que d’une décision de justice. La preuve de la paternité est établie soit par la cohabitation prolongée, soit par l’aveu du père, soit par le témoignage de deux personnes au moins.

La preuve contraire peut être faite par tous les moyens.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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