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Article 365

La filiation légitime est établie :

a) - Par un acte de naissance régulier ;
b) - A défaut d’acte de naissance, par un jugement supplétif.

En ce cas, tous les modes de preuve admis par la loi peuvent être utilisés.

La preuve contraire appartient à tous ceux qui peuvent exciper d’un intérêt exclusivement moral et familial ; elle peut se faire par tous les moyens.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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