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Article 1095

Si le créancier était de bonne foi, il n’est astreint qu’à la restitution en nature, si la chose, meuble ou immeuble, existe encore, ou alors sa valeur si, pour une raison ou pour une autre, cas de perte ou de vente par exemple, elle n’existe plus.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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