La présomption de responsabilité édictée par l’article ci-dessus à l’encontre de celui qui a sous sa garde une chose ayant causé un dommage ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure où d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.
La cause étrangère, susceptible d’écarter la présomption de responsabilité pesant sur le gardien de la chose dommageable, doit être imprévisible et irrésistible.
Il en est de même du fait d’un tiers ou de la faute de la victime.
Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.
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