Urgence Police 117 Gendarmerie 122 Pompiers 18 Signaler une infraction →
Article 1102

Le propriétaire d'une automobile qui en est dépouillé par l’effet d’un vol ou d’un emprunt qui lui est étranger se trouve dans l’impossibilité de continuer à exercer une quelconque surveillance sur sa voiture.

Il n’en a, en conséquence, plus la garde et, en cas d’accident causé par le voleur ou l’emprunteur, il n’est plus soumis à la présomption de responsabilité édictée par l’article 1100 ci-dessus.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

Donnez votre note

Vos droits ne sont pas respectés ?

Agir maintenant

Une violation en lien avec « Article 1102 du Code civil de la République de Guinée » ? Dénoncez une violation de la loi, portez plainte ou demandez conseil. Le signalement peut être anonyme.

Commentaires (0)

Sans compte, votre message est relu avant publication. Créer un compte

Aucun commentaire pour l'instant. Soyez le premier à réagir.