Le propriétaire d'une automobile qui en est dépouillé par l’effet d’un vol ou d’un emprunt qui lui est étranger se trouve dans l’impossibilité de continuer à exercer une quelconque surveillance sur sa voiture.
Il n’en a, en conséquence, plus la garde et, en cas d’accident causé par le voleur ou l’emprunteur, il n’est plus soumis à la présomption de responsabilité édictée par l’article 1100 ci-dessus.
Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.
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