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Article 390

Deux conjoints, dont l’un est âgé de 35 ans au moins et sont demeurés dix ans mariés sans enfants, peuvent conjointement adopter un mineur dont les parents sont décédés ou inconnus.

Tout mineur abandonné peut être adopté dans les mêmes conditions.

Si toutefois le mineur a été recueilli en fait avant que l’un des conjoints n’ait atteint l’âge de 35 ans il pourra, par la suite, faire l’objet d’une adoption quel que soit son âge, pourvu que les autres conditions spécifiées à l’alinéa précédent soient réunies.

Si le mineur est orphelin de père et de mère le consentement est donné par le Conseil de famille.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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