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Article 394

La révocation de l’adoption peut, si elle est justifiée par des motifs très graves, être prononcée par le Tribunal sur la demande de l’adoptant ou sur celle de l’adopté.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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