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Article 389

Pour adopter un mineur, il est nécessaire d’avoir le consentement de ses parents naturels. Si l’un de ceux-ci est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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