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Article 393

En vue de l’adoption, les futurs adoptant et adopté présentent au Tribunal une requête conjointe. ils sont entendus en Chambre du conseil.

Le Ministère public dépose des conclusions et le Tribunal statue.

Sans préjudice du consentement spécial de ses parents naturels, le mineur âgé de seize ans au moins doit exprimer son propre consentement au juge. Toutes voies de recours peuvent s’exercer en cette matière.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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