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Article 383

Les conjoints peuvent donner leur nom patronymique au mineur adopté; mention en est faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant et à la diligence des parties ou du Ministère public.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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