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L’hypothèque est un droit réel frappant des immeubles affectes à l'acquittement d'une obligation.

N’exigeant pas la dépossession du débiteur propriétaire du bien hypothèque elle comporte tout naturellement un droit de suite contre tout détenteur de la chose hypothéquée.

L’hypothèque est la sûreté réelle, la meilleure pour un crédit à long terme.

Nanti non seulement d'un droit de suite qui le garantit contre l'aliénation de l'immeuble hypothéqué, le créancier hypothécaire bénéficie en d'un droit de préférence déterminé par la date de son inscription.

Sont seuls susceptible d'hypothèques:

- Les bien immeubles et leurs accessoires réputés immeubles au sens des articles 313 et suivants du présent Code;
- L'usufruit des mêmes biens et accessoires conformément aux articles 513 et suivants du présent Code.

Les meubles ne sont pas susceptible d'être hypothéqués.

Il faut cependant faire une exception pour des meubles immatriculés de grande valeur tels que les navires au dessus d'un certain tonnage, et les aéronefs, qui peuvent être hypothéqués, et échappent donc aux présomptions relatives à la prescription acquisitive des biens.

L'hypothèque peut être:

- Légale, c'est-à-dire résulter de la Loi;
- Judiciaire, c'est-à-dire résulter d'une décision de justice;
- Conventionnelle, c'est-à-dire résulter d'une convention.

Section 1 : De l'hypothèque légale

l'hypothèque légale, que la loi accorde en raison de la situation particulière du créancier est une hypothèque que ce dernier possède de plein droit sur les biens de son débiteur.

Indépendamment des hypothèque légales résultant, par exemple du code de commerce ou de texte particulier, les droits et créances auxquels ce droit réel est attribué sont, en matière civile :

- Ceux d'un époux sur les biens de l'autre époux
- Ceux de toutes personnes en tutelle, mineurs ou majeurs, sur les biens de leur tuteur;
- Ceux de l'Etat et des collectivités publiques sur tous les fonctionnaires ou autres ayant le maniement des deniers publics (trésoriers, receveur, comptables, etc.;
- Ceux énoncés à l'article 1120 ci-dessus aux paragraphes 2, 4 et 5

Section 2 : De l'hypothèque judiciaire

L'hypothèque judiciaire est celle que la loi attache à un jugement de condamnation prononcé contre un débiteur.
Elle peut également résulter d'une décision arbitrale revêtu de l'ordonnance judiciaire d'exécution ainsi que d'un jugement rendu en pays étranger et déclaré exécutoire, par une juridiction guinéenne compétente en la matière.

Le jugement de condamnation entraînant l'hypothèque judiciaire peut être, soit contradictoire, soit par défaut, définitif ou provisoire

Quel que soit le jugement rendu, l'hypothèque judiciaire peut être immédiatement inscrite parce que l'inscription d'une hypothèque n'est pas un acte d'exécution mais une simple mesure conservatoire.

L'hypothèque judiciaire est soumise à publicité car si elle a un caractère spéciale quant à la créance garantie, elle est générale en tant qu'elle porte sur tous les biens du débiteur.

Etant soumise à publicité, cette hypothèque prend rang au jour de son inscription, laquelle peut d'ailleurs disparaître si, par exemple, une décision judiciaire est rapportée sur opposition, reformée sur appel ou cassée par le tribunal supérieure de cassation.

Cependant l'hypothèque judiciaire pourra être à nouveau inscrite si la juridiction statuant en dernier lieu juge dans le même sens que la première mais elle ne prendra alors rang que du jour de la seconde inscription, la première ayant été définitivement effacée.

Section 3 : De l'hypothèque conventionnelle

Le contrat de constitution de l'hypothèque, qui ne peut être consenti que par acte passé en forme authentique, est un contrat de garantie créant un droit réel sur un immeuble.

Cet acte, qui suppose l'existence d'une dette, constate un prêt et confère hypothèque au prêteur.

L'hypothèque conventionnelle porte sur un immeuble bien déterminé par sa dénomination, sa situation, les numéros du cadastre, etc.

Elle frappe non seulement la chose principale que forme l'immeuble, mais encore ses accessoires comme précisé à l'article 1141 ci-dessus, et même les améliorations qu'il reçoit.

(loi L/92/045/CTRN du 08 décembre 1992) : Les biens à venir ne peuvent être hypothéqués, hormis les cas suivants:

1. Les biens présents et libres du débiteur étant insuffisants pour la garantie de la créance, le débiteur reconnaît cette insuffisance dans l'acte constitutif d'hypothèque et affecte spécialement à la créance chacun des biens qu'il acquerra par la suite au fur et à mesure de ses acquisitions.
2. Les biens affectés hypothécairement ayant péri s'étant dégradés de manière telle qu'ils deviennent insuffisants pour la garantie de sa créance, le créancier peut obtenir hypothèque complémentaire sur d'autres biens du débiteur ou l'exigibilité immédiate de sa créance.
3. Le débiteur possédant un droit de superficie sur le terrain d'autrui et ayant l'obligation légale ou conventionnelle de construire, il peut constituer hypothèque sur les bâtiments, quand bien même ceux-ci ne seraient que commencés ou simplement projetés. En cas de destruction des bâtiments, la créance garantie devient immédiatement exigible à moins d'une nouvelle édification de constructions sur le même terrain.
4. Le débiteur ayant acheté à terme un immeuble à construire peut constituer hypothèque au profit du vendeur ou du prêteur de deniers, dans l'acte d'acquisition auquel cas l'inscription prise dans l'acte authentique constatant l'achèvement de l'immeuble prendra rang à la date d'acquisition.

L'hypothèque conventionnelle et c'est là une obligation importante, n'est valable que si elle a été souscrite par acte passé en forme authentique par-devant notaire, ainsi qu'il a déjà été dit à l'article 1150 ci-dessus.

Les contrats passés en pays étrangers ne peuvent donner d'hypothèque en République de Guinée que s'il existe des dispositions en ce sens dans les loi politiques ou dans les traités bilatéraux.

L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie est déterminée dans l'acte constitutif en capital et accessoires, avec s'il y a lieu énonciation complète de la clause de réévaluation permettant de déterminer la somme à la date normale de l'exigibilité également indiquée.

Section 4 : Du rang des hypothèques entre elles

En principe une hypothèque qu'elle soit légale, judiciaire ou conventionnelle, ne peut produire aucun effet si elle n'a pas été rendue publique, alors que son inscription était obligatoire, dans les formes et manières prescrites par la Loi.

Il va de soi qu'entre créanciers une hypothèque n'a rang que du jour de son inscription. Lorsque plusieurs inscriptions sont demandée le même jour, relativement au même immeuble, celle requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputé avoir rang antérieur.

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