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La radiation d’une inscription est volontaire ou judiciaire.

Elle est volontaire lorsqu’il y a consentement des parties intéressées qui doivent avoir, bien entendu, capacité à cet effet.

Elle est judiciaire lorsqu’elle a lieu en vertu d’un jugement en denier ressort ou passe en force de chose jugée.

Elle n’est qu’une simple mesure de publicité ne purgeant pas par elle-même les hypothèques et privilèges établis sur l’immeuble.

Dans l’un et l’autre cas, les personnes qui demandent la radiation déposent entre les mains du conservateur des hypothèques l’expédition de l'acte portant consentement ou l’expédition de la décision judiciaire.

L’acte portant consentement doit obligatoirement être un acte authentique.

Une radiation doit être ordonnée par les tribunaux lorsque l'inscription a été faite de façon illégale, ou sans titre, ou en vertu d’un titre irrégulier. ou encore lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque ont été effacés pas des voies légales.

Lorsqu’un débiteur estime que des inscriptions prises l’ont été de façon excessive, il peut en demander la réduction au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite.

Sont par exemple réputées excessives, des inscriptions grevant plusieurs immeubles lorsque la valeur d’un seul ou de quelques une d’entre eux excède une somme égale ou double du montant des créances au capital et accessoires légaux.

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