Urgence Police 117 Gendarmerie 122 Pompiers 18 Signaler une infraction →

Sont inscrits au bureau des hypothéquées de la situation des biens:

- Les privilèges immobiliers, sous les réserves exprimées au 2ème alinéa de l’article 1138 ci-dessus;
- Les hypothèques, qu’elles soient légales, judiciaires ou conventionnelles.

L’inscription qui n’est jamais faite d’office par le Conservateur, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, comme il est notamment expliqué aux Articles 1 152 et 153 ci-dessus, et dans les conditions fixées pas l'article 1 160 ci-dessous.

En vue de l'inscription du privilège ou de l'hypothèque, le créancier présente soit lui-même, soit par un fondé de pouvoir, au Conservateur des hypothèques, l'original, une expédition authentique ou un extrait certifié conforme de l’acte ou de la décision judiciaire donnant naissance au privilège ou à l’acte ou de la décision judiciaire donnant naissance au privilège ou à l'hypothèque.

Il y joint, éventuellement, deux bordereaux contenant :

1. La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire, si le débiteur n’est pas propriétaire de l’immeuble;
2. L’élection de domicile choisi par le créancier dans le lieu de la situation des biens; - l’indication de la date et la nature du ainsi que la situation des biens ;
3. L'indication de la date et de la nature du titre, ainsi que la cause de l’obligation garantie par le privilège ou par l'hypothèque;
4. L'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de l'époque normale d'exigibilité de la créance;
5. L'indication précise de chacun des immeubles pour lesquels l'inscription est requise. 6. Le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit contenir en outre, la mention que les parties intéressées sont bien celles indiquées en tête des bordereaux.

Le Conservateur fait mention, sur le registre prévu à cet effet, du dépôt des bordereaux, dont il remet un au requérant en même temps que le titre ou l'expédition du titre qui lui ont été présentés:

Au pied du bordereau rendu au créancier, il mention la date du dépôt et le numéro sous lequel le dossier destiné aux archives sera classé.

La date de l'inscription est déterminée par la mention portée sur le registre indiqué au 1er alinéa.

L'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à une date fixée par le créancier sans toutefois que la date extrême d'effet de cette inscription soit postérieure à dix années au jour de la formalité.
Si l'inscription n'a pas été renouvelée au plus tard comme précisé en l'alinéa ci-dessus, elle cesse aussitôt de produire effet.

Lorsqu'une hypothèque est éteinte, comme expliqué à l'article 1150 ci-dessus, il y a lieu de faire disparaître l'inscription, afin d'avertir les tiers que l'immeuble est affranchi.
Cette opération constitue la radiation, ou plutôt la mention mise en marge dans le registre que l'inscription n'existe plus.

Vos droits ne sont pas respectés ?

Agir maintenant

Une violation en lien avec « Code civil de la République de Guinée » ? Dénoncez une violation de la loi, portez plainte ou demandez conseil. Le signalement peut être anonyme.